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Seule une décision finale de la Régie du logement est révisable

Seule une décision finale de la Régie du logement est révisable

Le locataire a introduit une demande de fixation du loyer, car il a signé un bail dont le prix du loyer est supérieur au prix le plus bas payé par l’ancien locataire durant l’année précédente. Il s’agit d’un nouveau locataire du logement.

Les faits :

Le locataire allègue que le bail a été conclu le 7 mai 2005 et qu’il n’a pas reçu l’avis prévu à l’article 1896 du Code Civil du Québec. L’article 1896 prévoit que le locateur doit, lors de la conclusion du bail, remettre au nouveau locataire un avis indiquant le loyer le plus bas payé au cours des douze mois précédant le début du bail.

Le bail a été signé par le locataire le 5 mai 2005 en présence de l’administrateur du locateur. Il soutient que le prix de l’ancien loyer n’était pas inscrit. L’administrateur prétend que l’ancien prix était inscrit dans le bail du 5 mai 2005. Lors de la signature du bail par le locataire, l’administrateur a conservé les deux copies afin de les faire signer par le locateur. Le bail a été signé par le locateur le 7 mai 2005 et la copie signée du bail a été remise au locataire le 17 mai 2005 par l’administrateur.

La décision de la Régie :

Le tribunal décida que, même si l’avis prévu à 1896 C.c.Q. avait été inscrit au bail le 5 mai 2005, le bail n’était pas conclu à cette date car le bail n’avait pas été accepté et signé par la locatrice. Selon la Régie, le bail a été signé le 7 mai et la conclusion du bail devait être le 7 mai 2005. Le tribunal conclut que le locataire a deux mois du début du bail pour introduire son recours en fixation du loyer. Le début du bail étant le 1er juillet 2005, le tribunal conclut qu’il a inscrit le recours dans le délai prévu par la loi. La Régie reçoit la demande et convoque les parties à une nouvelle audience pour fixer le prix du loyer.

Demande de révision :

Le propriétaire n’était pas d’accord avec la décision de la Régie du logement puisqu’il prétend que la conclusion du bail est le 17 mai 2005 au moment où l’administrateur remet la copie du bail dûment signée par le propriétaire au locataire. La copie signée, selon le propriétaire, contient l’avis selon 1896 C.c.Q. Le locataire selon la loi aurait eu dix (10) jours de la conclusion du bail pour inscrire son recours. Le locataire avait du 7 mai 2005 au 17 mai 2005 pour inscrire. L’inscription au 4 juillet 2005 est donc tardive et nulle. Le propriétaire demande la révision de la décision rendue en première instance.

Décision en révision :

Selon les régisseurs en révision, la décision attaquée n’est pas finale en ce qu’elle ne fixe pas le loyer. Au contraire, la décision demande au Maître des rôles de convoquer les parties pour être entendues sur la demande de fixation. La décision rejette une objection préliminaire quant au délai d’introduction de la demande.

Dans les circonstances, les régisseurs estiment que la demande de révision est prématurée puisqu’elle ne dispose pas sur le litige entier. Il en aurait été autrement si l’objection du locateur avait été accueillie et la demande en fixation avait été rejetée. Dans ce cas, cette décision aurait été finale et révisable1

1 R.L. 31 05 07 04 184 V 06 09 12

Me Robert Soucy, avocat

Me Robert Soucy, auparavant régisseur devant la Régie du Logement du Québec, membre du Barreau du Québec depuis 1979, oeuvre auprès des propriétaires depuis 1984.

Il a donné de nombreuses conférences autant pour le Barreau du Québec que les membres de l'Association des propriétaires du Québec. Ainsi qu'écrit des articles dans le mensuel "Le Propriétaire".

Avocat connu et reconnu, il représente les propriétaires de logements locatifs devant la Régie du logement et devant diverses médias.

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