Une
fois que le budget sera fixé de manière définitive
par le conseil d'administration, celui-ci devra aviser chaque
copropriétaire du montant de ses contributions et de la date
où elles sont exigibles.
Habituellement, cet avis
prendra la forme d'un avis écrit adressé à
chaque copropriétaire contenant le détail des
contributions (habituellement sur une base mensuelle) que celui-ci
devra verser au syndicat pour l'année à venir. Le
règlement d'immeuble de la déclaration de copropriété
peut contenir des dispositions sur la procédure de cotisation
et de recouvrement des contributions aux charges communes, telles que
l'obligation de fournir au conseil d'administration une série
de chèques en prévisions des versements mensuels à
venir, ainsi qu'une procédure à suivre par le conseil
préalable à l'exercice des recours légaux du
syndicat de copropriété lorsque un copropriétaire
néglige ou refuse de d'acquitter ses charges communes.
La
privation du droit de vote
Tout copropriétaire qui,
depuis plus de trois mois, n'a pas acquitté sa quote-part des
charges communes ou sa contribution aux fonds de prévoyance,
est privé de son droit de vote à l'assemblée
générale des copropriétaires.
La Cour des
petites créances
Le syndicat de copropriété
peut instituer une demande devant la Division des Petites créance
de la Cour du Québec contre le copropriétaire qui
néglige ou refuse d'acquitter sa quote-part des charges
communes ou sa contribution au fonds de prévoyance. La demande
du syndicat peut porter uniquement sur les sommes échues à
la date où la demande est déposée à la
Cour et ne peut valoir pour les sommes venant à échéance
entre cette date et les dates de l'audience et du jugement éventuel.
La juridiction monétaire de cette division de la Cour du
Québec se limite à 7000$. Dans certains cas la demande
du syndicat sera non admissible s'il avait cinq employés ou
plus dans les douze mois précédents.
L'hypothèque
légale
Le syndicat de copropriété peut
aussi faire une hypothèque légale sur la fraction d'un
copropriétaire qui refuse ou néglige d'acquitter sa
quote-part des charges communes ou sa contribution au fonds de
prévoyance pendant une période de plus de trente jours.
Aux termes de la loi et de la déclaration de copropriété,
l'hypothèque légale du syndicat des copropriétaires
grève la fraction du copropriétaire en défaut,
pendant plus de trente jours, de payer sa quote-part des charges
communes ou sa contribution au fonds de prévoyance; elle est
acquise à compter de l'inscription d'un avis au Registre
foncier du Québec, indiquant la nature de la réclamation,
le montant exigible au jour de l'inscription de l'avis, le montant
prévu pour les charges et créance de l'année
financière en cours et celles des deux années qui
suivent.
L'inscription demeurera valide pendant une période
de trois ans à compter de la date de son inscription et
pendant cette période le syndicat, si le copropriétaire
persiste dans son refus d'acquitter sa contribution aux charges,
pourra décider de publier un préavis d'exercice
(annonçant son intention, dans la majorité des cas, à
demander au Tribunal le droit de faire vendre en justice la fraction
et demander le délaissement par le copropriétaire), ou
de déposer une demande en justice au Tribunal pour demander
que le copropriétaire soit condamné à verser les
sommes échues au syndicat de copropriétaires.
Il
s'agit d'une mesure contraignante peu agréable pour le
copropriétaire qui est en défaut de payer, sans parler
des effets néfastes possibles pour son dossier de crédit,
car son créancier hypothécaire sera automatiquement
alerté de l'inscription de l'hypothèque légale
par le Registre foncier du Québec.
La responsabilité
de l'acquéreur des charges communes impayées
Depuis
l'année 2002, en vertu de certaines modifications apportées
au Code civil du Québec, la personne qui acquiert une fraction
de copropriété divise devient maintenant responsable du
paiement des charges communes impayées par le copropriétaire
précédent. L'article 1069 du Code civil du Québec
l'énonce clairement: «Celui qui, par quelque mode que ce
soit, y compris par suite de l'exercice d'un droit hypothécaire,
acquiert une fraction de copropriété divise est tenu au
paiement de toutes les charges communes dues relativement à
cette fraction au moment de l'acquisition. Celui qui se propose
d'acquérir une fraction de copropriété peut
néanmoins demander au syndicat des copropriétaires un
état des charges communes dues relativement à cette
fraction et le syndicat est, de ce fait, autorisé à le
lui fournir, à la condition d'aviser au préalable le
propriétaire de la fraction ou ses ayants cause. Le proposant
acquéreur n'est alors tenu au paiement de ces charges communes
que si l'état lui est fourni par le syndicat dans les quinze
jours de la demande. L'état fourni est ajusté selon le
dernier budget annuel des copropriétaires. Il faut comprendre
que s'il n'y a pas de demande à cet effet de la part du
proposant acquéreur, celui-ci devient automatiquement
responsable du paiement des charges communes impayées du
vendeur.
La perception des charges communes des copropriétaires du syndicat: un aspect important de la gestion de l'immeuble
Publié le par Me Kevin J. Lebeau
Sujet(s): Copropriété,
Source: Messier Soucy Avocats
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