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Le sous-locataire ne bénéficie pas du droit au maintien dans les lieux

Le sous-locataire ne bénéficie pas du droit au maintien dans les lieux

Dans l'arrêt Saghbini c. Azar1, le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, le tout avec les frais judiciaires.

Le bail débute le 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 865 $, payable le premier jour de chaque mois est intervenu entre la locataire Rania Azar et le locateur Ibrahim Saghbini, le 1er mars 2011.

Il est établi que Madame Azar est locataire de ce logement depuis plusieurs années.Depuis 2009, Alain Fournier est le seul sous-locataire du logement.

Suite à la signature de ce dernier bail, le locateur et madame Azar conviennent verbalement de résilier ce bail avant même qu'il ne soit en vigueur. Le 1er juin 2011, la locataire confirme cette entente dans une lettre adressée au locateur. Elle s'engage à donner un avis au sous-locataire et autres occupants du logement pour qu'ils quittent le logement d'ici le 1er juillet 2011.

En effet, le 8 juin 2011, Madame Azar donne au sous-locataire l'avis de dix jours prévu à l'article 1940 du Code civil du Québec qui édicte :

« 1940. Le sous-locataire d'un logement ne bénéfi­cie pas du droit au maintien dans les lieux.

La sous-location prend fin au plus tard à la date à laquelle prend fin le bail du logement; le sous-locataire n'est cependant pas tenu de quit­ter les lieux avant d'avoir reçu du sous-locateur ou, en cas de défaut de sa part, du locateur principal, un avis de dix jours à cette fin.»

Le 16 juin 2011, Alain Fournier écrit au locateur pour l'aviser qu'il refuse de quitter le logement. Il prétend qu'il est devenu locataire du logement dès la deuxième année de sous-location. L'absence prolongée de Madame Azar du logement fait de lui un prête-nom.

En l'instance, il revient au sous-locataire qui prétend avoir droit au maintien dans les lieux, de démonter les faits à l'appui de ses allégations. Or, il ne présente aucune preuve à l'appui de ses prétentions. Il ne démontre pas que l'une des parties au litige sert de prête-nom à une autre. La locataire n'a jamais renoncé à ses droits. Elle a même conclu un nouveau bail avec le locateur le 1er mars 2011.

Le fait pour le locateur de lui fournir un relevé T-4 pour les impôts fonciers relatifs au logement n'est pas en soi une admission ni une reconnaissance du locateur de son statut de locataire. Le locateur ne fait que se conformer aux prescriptions de la loi en lui remettant un tel relevé.

Selon l'article 1940 du Code civil du Québec, le sous-locataire n'a pas droit au maintien dans les lieux. Le bail principal entre le locateur et Madame Azar a pris fin le 30 juin 2011 par consentement des parties. Un avis a été donné au sous-locataire lui demandant de quitter le logement à la fin du bail. La sous-location ne peut aller au-delà de la date de résiliation du bail principal.

Par conséquent, le bail de sous-location est résilié depuis le 30 juin 2011. Le sous-locataire qui continue d'occuper le logement après cette date, le fait sans droit.

Il y a lieu de recourir aux dispositions de l'article 1889 du Code civil du Québec qui édicte :

« 1889. Le locateur d'un immeuble peut obtenir l'expulsion du locataire qui continue d'occuper les lieux loués après la fin du bail ou après la date convenue au cours du bail pour la remise des lieux; le locateur d'un meuble peut, dans les mêmes circonstances, obtenir la remise du bien.»

Par conséquent, le tribunal constate la résiliation du bail principal et du bail de sous-location et ordonne
l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement.






1 31 110704 066 G, 2011 QCRDL 25935, 8 juillet 2011, Me Suzie Ducheine, juge administratif

Me Bill Kostopoulos

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